Anne-Laure Jouanne
Anne-Laure Jouanne | Technicienne géomètre

Perspectives croisées sur les missions foncières des Géomètres Experts (3/5)

Temps de lecture estimé : 5mn

Du parcellaire au Paradigme foncier :
pour une approche anthropologique
et historique de notre objet d’étude.

Le parcellaire est un objet complexe qui s’affranchit du domaine d’expertise du Géomètre pour irradier toutes les facettes d’une société : historique, politique, sociale, économique (structurelle et conjoncturelle) etc[1]. En outre les enjeux de l’étude du parcellaire, pris comme un objet social, s’ancrent très largement dans le quotidien des territoires. À première vue, cette affirmation semble aussi parfaitement abstraite que l’exposition Nicolas de Stael, au Musée d’Art Moderne de Paris, sans clé de lecture. Dans les deux cas, quoi de mieux qu’un verre de Hautes Cotes de Nuit pour éclairer notre lanterne ?

L’exemple des 1247 Climats de Bourgogne : l’art subtil du parcellaire.

Ainsi c’est effectivement l’étude fine du parcellaire qui a permis aux 1247 Climats de Bourgogne[1] d’atteindre le « Graal » du classement au patrimoine mondial de l’Unesco. En effet, ce classement pointe « la mise en place progressive d’un parcellaire et finalement par son exploitation viticole et vinicole, la mise en place d’un géosystème cohérent »[2]. Il met en lumière la relation dialectique entre : un espace géographique bien défini, sa cohérence et sa pérennité parcellaire -accompagnées d’un bâti remarquable - le tout au regard de modes d’exploitation pérennes. Au travers de l’espace et du parcellaire, pris dans ses transcriptions cadastrales et bâties, c’est l’ensemble du processus de production et de valorisation des cépages qui est ainsi étudié : de la production du raisin à la valorisation du produit fini, par le biais d’outils politiques, économiques, réglementaires, commerciaux,et ce, depuis le Moyen-Age.

Situé dans les Hautes Cotes de Nuit, le village de Bévy a conservé un profil parcellaire caractéristique.

A gauche : Extrait du Cadastre Napoléonien, Commune de Bévy, Section A, 1828, Archives Départementales Côte d’Or - 3P PLAN 73/2.
 A droite : Screenshot Géofoncier édité le 05/03/2024, commune de Bévy. 

Or, ici ce dossier de classement effleure un aspect particulièrement intéressant : ce n’est pas simplement le parcellaire dans ses transcriptions (bâtie ou application cadastrale) qui est qualitatif, mais c’est aussi l’expansion économique, politique, sociale qui est également transcrite dans sa matérialité bâtie et dans le parcellaire dont il est question en toile de fond. Plus précisément, ce sont tous ces aspects qui peuvent être appréhendés par une analyse fine du parcellaire, dans toute la richesse de ces différentes transcriptions[3]. L’imbrication de ses différents éléments dans un ensemble cohérent qui, par l’ensemble des aspects qu’il conjugue, devient un véritable système complexe. Bien au-delà du simple cadastre, le parcellaire devient la transcription d’un « régime foncier » complexe. Et c’est l’appréhension de ce « régime foncier » pérenne et de la transcription matérielle riche qu’il a engendré, qui sous-tend cette inscription.

Les Climats : un parcellaire, mais surtout un « Régime foncier complexe » pérenne, transcrit dans le patrimoine architectural d’hier et d’aujourd’hui, mais aussi dans ses imbrications politiques, sociales et économiques : l’exemple de l’Abbaye clunisienne de Saint-Vivant de Vergy dans les Hautes Côtes de Nuit

Plan de Saint-Vivant de Vergy - 1762 avant reconstruction. AD Côte-D'Or - BII 167/74, in "Saint-Vivant de Vergy", www.journals.openedition.org

Vue aérienne de Saint-Vivant de Vergy © H. Gaud, In "Les climats du Vignoble de Bourgogne. Dossier de candidature à l'inscription sur la liste du patrimoine mondiale de l'Unesco", T.1, p.127

Ainsi, tout Régime foncier est propre à une société, à un espace et se fonde sur une définition de la propriété, acceptée par ses membres. La propriété se définit comme un ensemble de normes et de valeurs qui articulent les interrelations humaines au sujet d’un bien. La propriété foncière au sens large est donc une question de gestion des relations des individus entre eux par rapport à la Terre, plutôt qu’une gestion des relations entre les individus et la Terre[5].

Evolution de la notion de propriété :
entre héritage historique et régulation naturelle

La notion de propriété est une variable quasiment intime de chaque groupe humain et peut recouvrir de multiples acceptions, variables en fonction des peuples considérés mais aussi des époques. Pour exemple, en France, le droit à la propriété privée « exclusive » est loin d’être une peccadille et se trouve affirmée à l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, acte fondateur s’il en est de la société française moderne, avant même le Code Civil napoléonien. La propriété telle qu’elle y est définie puise ses racines dans le droit romain, avec une propriété privée exclusive fondée sur des critères qui rappelle l’usus, le fructus et l’abusus romain.

Mais si ce modèle semble tout d‘abord constituer un héritage linéaire de l’Antiquité, il est important de se rappeler qu’il ne fut pas la norme à l’époque médiévale. Celle-ci fut d'avantage marquée par un régime de « propriété simultanée » qui, pour simplifier à l’excès, considère que tout est à Dieu et que les hommes ne sont que les usagers de la terre et de ses ressources. Ainsi, cette période reconnait davantage une « propriété-jouissance » fondée sur des « saisines » multiples. Celles-ci se définissent comme « un droit d’usage spécifique et délimité sur un élément de l’environnement naturel ou construit »[6].

Or les codes civils européens et leurs transcriptions « cadastrales », ont contribué à la quasi-disparition des formes juridiques de « propriété commune » que pouvait représenter les saisines du Moyen-Age français (notamment), au profit d’une propriété privée exclusive individuelle rigoureusement délimitée en parcelle. Cette « parcellisation », division à l’extrême de la propriété, se traduit aussi dans nos interrelations par rapport aux systèmes des ressources naturelles. Le bon sens voudrait qu’ils s’agissent de biens communs sur lesquels s’exerceraient différents usages, en concurrence mais régulés, à l’instar des saisines. Malheureusement notre « régime foncier » parcellisé, ne permet plus ce type de gestion. Afin de pallier ce manque, des droits de propriétés exclusifs sur des composantes de ces ressources ont été définis. Ils ne permettent cependant pas la régulation des rivalités d’usages engendrées par les exploitations de ces ressources naturelles communes.

Prenons l’exemple du vent. Il s’agit d’une ressource naturelle qui ne saurait appartenir exclusivement à qui que ce soit. Dès lors, il ne peut faire partie en tant que tel de notre régime foncier. Cependant dès que celui-ci est transformé en « unité de production », c’est-à-dire en énergie éolienne, qui devient une composante du système éolien, il devient un bien marchand. L’énergie éolienne est donc une composante marchande, avec une valeur foncière : celle de la parcelle sur laquelle est construite l’éolienne, qui est donc soumise à un régime de propriété privative[6].

Un regard croisé sur la propriété foncière,
ou les défis des tensions culturelles

Une autre difficulté de ce régime foncier « occidental », dont les géomètres sont les techniciens, est l’intégration, qui tourne généralement à la confrontation, avec d’autres formes de régime foncier issues de cultures fondamentalement différentes. Rappelons-nous le film Australia. Au-delà de la musculature saillante de Hugh Jackman dont le torse dessine un lotissement aux parcelles quasiment orthonormées à faire rougir nos plus grands promoteurs, ce film esquisse en arrière-plan les difficiles relations entre les aborigènes, personnifiés par le petit Nullah et son papy « King George », avec un empire britannique impérialiste.

Ces difficultés, notamment sur le plan foncier, sont toujours d’actualité. Le « Native Title Act » reconnait pourtant les droits fonciers des aborigènes depuis 1992. Cependant, d’après L. DOUSSET[7], ce droit reste très fortement imprégné de la conception de la propriété théorisée par William Blackstone au XVIIIe siècle, dans son ouvrage « Commentaries on the Laws of England », qui donne à l’individus titulaire du droit un « pouvoir despotique et absolu sur les choses extérieures du monde, en excluant totalement les droits de tous les individus »[8]. En effet, ces notions avaient par ailleurs, largement soutenu la colonisation australienne de l’époque.

Or, elles sont difficilement conciliables avec la projection des interrelations des aborigènes par rapport à leur territoire, situé au croisement de leurs relations de parenté, de leur mythologie, de leurs croyances. Leur projection « foncière » ne se définit pas par une association de rectangles de propriété privée transformant l’espace géographique en un parcellaire. Elle repose plutôt sur des points ou référence de lieux géographiques, mythologiques, mais aussi à des personnes reliées entre elles par des traits symboliques de chemin d’accès et de relations de « parenté ». Il s’agit bien d’un régime foncier mais tellement différent de nos propres conceptions davantage « cartésiennes » qu’il semble difficile voire impossible de les conjuguer.

Bien loin de notre « Régime foncier » parcellisé :
tentative de cartographie du « Régime foncier » 
aborigène

Publié dans L. DOUSSET, « De l’humanisation de la géographie : conceptions et organisations foncières dans le Désert de l’Ouest australien », p22 & 24, in Les conceptions de la propriété foncière à l'épreuve des revendications autochtones : possession, propriété et leurs avatars | Maïa Ponsonnet, Céline Travési

Ainsi le régime foncier s’affirme donc bien comme une notion à la fois universelle et personnelle, représentative de chaque société à un instant donné : un paradigme identitaire complexe et fondamental. En constante évolution, il cristallise à la fois l’organisation sociale, économique, culturelle, politique, mythologique & religieuse dans un espace géographique approprié et officiellement défini aux regards des normes de chaque société. Ce « régime foncier complexe » se révèle au travers de l’analyse du parcellaire dans ses différentes transcriptions cartographiques, matérielles, textuelles par le prisme des sciences humaines… Face à ce constat, comment reconsidérer la position du Géomètre ? Celui-ci redessine, organise et façonne les profils parcellaires d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Bien qu’il ne soit pas toujours décisionnaire, le Géomètre-Expert exerce donc un grand pouvoir face à notre « système foncier », ce paradigme identitaire complexe et fondamental de notre société. Or un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Comment notre profession peut-elle aujourd’hui se repositionner face à notre Régime Foncier pour faire face aux nouveaux enjeux qui s’annonce tant en termes de patrimoine culturel qu’en termes de gestion des ressources naturelles et de développement durable ?

[1] https://www.tt-geometres-experts.fr/fr/entreprise/billets-experts/4792-Le-parcellaire-vecteur-du-patrimoine-aux-multiples-facettes
[2] TT Géomètres Experts, Agence de DIJON, mécène de l’association des Climats de Bourgogne : https://www.tt-geometres-experts.fr/fr/entreprise/actualites/467-ambassadeur-climats-vignoble-bourgogne / https://www.tt-geometres-experts.fr/fr/entreprise/billets-experts/448-amenagements-plantations-viticoles / https://www.tt-geometres-experts.fr/fr/entreprise/actualites/2072-cartographie-hospices-de-beaune
[3] Dossier de candidature des Climats du vignobles de Bourgogne à l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, p17, rédigé avec l’appui de GRAHAL SA, service IPAT.
[4] https://www.tt-geometres-experts.fr/fr/entreprise/billets-experts/4792-Le-parcellaire-vecteur-du-patrimoine-aux-multiples-facettes 
[5] D. Aubin et S. Nahrath, « De la plura dominia à la propriété privative », in Les conceptions de la propriété foncière à l’épreuve des revendications autochtones : possession, propriété et leurs avatars | MaïaPonsonnet, Céline Travési
[6] D. Aubin et S. Nahrath, « De la plura dominia à la propriété privative », p20
[7] Idem
[8] L. DOUSSET, « De l’humanisation de la géographie : conceptions et organisations foncières dans le Désert de l’Ouest australien », p10, in Les conceptions de la propriété foncière à l'épreuve des revendications autochtones : possession, propriété et leurs avatars | MaïaPonsonnet, Céline Travési
[9] « That sole and despotic dominion which one man claims and exercises over the external things of the world, in total exclusion of the right of any other individual in the universe » : W. BLACKSTONE, Commentaries on the Laws of England, I-IV, 1765-1769 ; II, p. 2.